Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, Mme Valérie Petit.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’échange ne peut être décidé par le conseil municipal qu’après enquête publique réalisée en application des articles L. 161‑10 et L. 161‑10‑1 du présent code. »
L’aliénation d’un chemin rural n’est possible qu’après enquête publique, ce qui permet aux usagers locaux d’exprimer leur avis sur le projet et éventuellement de s’y opposer.
L’acte d’échange doit garantir la même possibilité de contrôle par le public.
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