Publié le 29 novembre 2021 par : M. Templier.
Le quatrième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les orientations fixées par le schéma régional mentionné à l’article L. 4251‑1. »
Cet amendement propose que d’une certaine manière, le SRDEII prenne en compte le SRADDET.
Le SRDEII a vocation à : coordonner les actions de développement économique sur le territoire régional, notamment avec les niveaux de collectivités ; Définir les orientations stratégiques de la région en matière économique ; Promouvoir un développement économique équilibré de la région ; Développer l’ « attractivité du territoire » régional ; Prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
La SRADDET a vocation à fixer les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l'espace, intermodalité et développement des transports, ...
Or les enjeux climatiques actuels et les engagements du pays impliquent une coordination juridico administrative et donc une mise en cohérence des différents documents.
C’est pourquoi, pour ne pas imposer de contrainte, l’amendement propose que le SRDEII tienne compte du SRADDET, et ce, afin de prendre en considération un certain nombre de critères liés au développement durable, et à l’environnement. La notion de « prise en compte » est la plus faible sur l’échelle de l’opposabilité. Elle permettrait néanmoins d’offrir un signal : cette articulation établirait les liens entre le développement économique / industriel et la protection de l’environnement.
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