Publié le 9 janvier 2018 par : M. Potier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Dans les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de réduire les seuils visés au troisième alinéa de l'article L. 2312‑24 du code du travail. »
Reprenant le même champ que les dispositions introduites à l'article L. 225-102-4 du code de commerce par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, l'article 6 prévoit que sont tenues de mettre à disposition des instances représentatives du personnel des informations sur « la stratégie fiscale internationale de l'entreprise » :
– dès lors que leur siège social est établi en France, les sociétés qui emploient au moins cinq mille salariés en leur sein ou dans leurs filiales ;
– sans considération de la localisation de leur siège social, les entreprises employant plus de 10 000 salariés en leur sein ou dans leurs filiales.
Il est proposé d'ajouter une clause de revoyure à cinq ans, sous la forme d'un rapport dressant le bilan de la mesure et des seuils retenus. Un abaissement à 1 000 ou 2 500 salariés pourrait alors être envisagé.
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