Publié le 14 janvier 2018 par : Mme El Haïry.
Après l’article L. 5125‑14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018‑3 du 3 janvier 2018, est inséré un article L. 5125‑14‑1 ainsi rédigé :
« Le transfert d’une officine de pharmacie peut s’effectuer, conformément à l’article L. 5125‑3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département dans les deux situations suivantes :
1° Le transfert dans une autre commune peut s’effectuer à condition :
a) Que la commune d’origine comporte :
i) Moins de 2 500 habitants si elle n’a qu’une seule pharmacie ;
ii) Ou un nombre d’habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ;
b) Que l’ouverture d’une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d’accueil en application de l’article L. 5125‑11.
2° Le transfert d’une officine de pharmacie peut également s’effectuer :
a) Depuis des zones définies par les agences régionales de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière de couverture par des pharmacies ;
b) Vers des communes de moins de 2 500 habitants, après avis de l’agence régionale de santé. »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié les règles permettant l’implantation de nouvelles pharmacies. Il a notamment été décidé que l’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue ne peut être autorisée que lorsque le nombre d’habitants de la commune est au moins égal à 2 500. Cette législation rend donc quasiment impossible pour ces petites communes de se doter d’une officine.
Cette législation peut s’avérer problématique puisqu’elle vient pénaliser le développement de certaines communes dynamiques comptant moins de 2 500 habitants.
En effet, ces dispositions ne prennent nullement en compte des éléments essentiels pour permettre une implantation des officines efficace et basée sur des éléments concrets, comme la croissance démographique ou le dynamisme de la commune.
De plus, l’existence même de cette limite semble contrevenir à l’article L 5125‑3 du Code de la santé publique, qui dispose que « Les créations, les transferts et les regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ». La quasi-absence de dérogations ne permet en effet pas une prise en compte efficiente de la diversité des situations des communes, et de leurs besoins spécifiques.
C’est pourquoi cet amendement vise à permettre à une officine installée dans une zone où les pharmacies sont concentrées de déménager dans une commune où le seuil de l’article L. 5125‑1 du Code de la santé publique n’est pas atteint.
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