Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 148 (Irrecevable)

Publié le 6 janvier 2022 par : M. Barrot, Mme Verdier-Jouclas.

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Texte de loi N° 4811

Après l'article 11 bis

Section 3 bis

« Des services rendus par les organismes mixtes de gestion agréés
« Art...

« L’article 1649 quater K ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « avoir pour adhérents » sont remplacés par les mots : « proposer leurs services et missions à » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces organismes mixtes réalisent les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou ceux des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles, selon que ces services et missions s’adressent aux contribuables mentionnés à l’article 1649 quater C ou à l’article 1649 quater F. » »

Exposé sommaire :

Un organisme de gestion agréé (OGA) a pour mission d’apporter une assistance à ses adhérents en matière de gestion, comptabilité et fiscalité. Ils peuvent prendre la forme de centres de gestion agréés (CGA), auxquels peuvent adhérer les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles les associations de gestion agréées (AGA), destinées aux professions libérales.

Les OGA sont des associations (loi 1901) agréée par la direction générale des Finances publiques (DGFiP) qui exercent leurs missions auprès de 974 000 adhérents.

Le présent article a pour objet de permettre aux organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), catégorie d’OGA pouvant accueillir des contribuables commerçants, artisans et agriculteurs, ainsi que les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, de proposer des prestations d’accompagnement et d’assistance des entreprises en matière de gestion (formation, information, audits techniques), d’aide à la création des microentreprises et de sécurisation fiscale (prestation de l’examen de conformité fiscale).

En effet, la rédaction actuelle de l'article 1649 quater K ter du CGI réserve les services rendus par les OMGA à leurs seuls adhérents. Cette nouvelle mesure permettra aux OMGA de proposer dès 2022 à des entreprises adhérentes ou non de nouvelles prestations de sécurisation de leur activité.

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