Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 149 (Irrecevable)

Publié le 6 janvier 2022 par : M. Barrot, Mme Verdier-Jouclas.

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Texte de loi N° 4811

Après l'article 13

I. – Après l’article 8‑4 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 8‑5 ainsi rédigé :

« Art. 8‑5. – Les articles L. 114‑12 et L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

II. – Le dernier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« Les articles L. 114‑12, L. 114‑12‑4 et L. 114‑14 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ». »

Exposé sommaire :

Les articles L. 114-12 et L. 114-12-4 autorisent les échanges d’information entre organismes de sécurité sociale et les différents services de l’Etat.

En tant qu’organismes de sécurité sociale, chargés du service des allocations et prestations prévues par le code de la sécurité sociale et du recouvrement des cotisations, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte doivent pouvoir échanger les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions avec l’ensemble des autres caisses de sécurité sociale et administrations comme cela est déjà le cas en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).

Ces échanges permettent à l’administration de ne pas multiplier les mêmes demandes auprès du cotisant et de mettre en œuvre le principe du « dites-le nous une fois ».

Ils porteront également sur la transmission des déclarations sociales des travailleurs indépendants puisque les informations sur leurs revenus sont désormais collectées par la DGFiP.

Par ailleurs et dans le cadre de l’alignement des modalités du recouvrement des cotisations et contributions sociales sur celles de la métropole qui a été votée à l’article 19 de loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est proposé que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte bénéficie des mêmes échanges d’informations avec l’administration fiscale que ceux actuellement en vigueur sur le territoire métropolitain.

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