Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 210 (Irrecevable)

Publié le 6 janvier 2022 par : M. Chassaing.

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Texte de loi N° 4811

Après l'article 8

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont remplacés par les mots : « , y compris celles qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités indépendantes, » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont remplacés par les mots : « , y compris celles qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités indépendantes » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1-3, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont remplacés par les mots : « , y compris celles qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités indépendantes, ».

II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante est l’occasion de débattre de l’opportunité d’étendre certains outils d’inclusion bancaire (offre spécifique, plafonnement des frais d’incidents) au public des travailleurs indépendants, dont le statut ainsi que les revenus – parfois modestes et impactés par la crise – peuvent les exclure des protections précitées.

Pour mémoire, en 2018, le secteur bancaire français s’est engagé, auprès du Gouvernement, à plafonner à 20 €/mois et 200 €/an les frais d’incidents bancaires pour les clients détenteurs de l’ « offre spécifique » et à 25 €/mois pour les quelque 3,8 millions de Français en situation de fragilité financière.

Par cet amendement, l'attention du Gouvernement est appelée sur la possibilité d'étendre l’offre spécifique « clients fragiles » et le mécanisme de plafonnement des frais d’incidents aux indépendants, c’est-à-dire aux personnes physiques exerçant à leur compte une ou plusieurs activité(s) économique(s).

Si, de par leur situation, les indépendants s'apparentent parfois plus à des clients particuliers qu'à une clientèle professionnelle, il semblerait toutefois qu'ils ne bénéficient que rarement des protections bancaires précitées, bien qu'ils puissent, en théorie, y prétendre, sous réserve de n'avoir qu'un seul compte courant et d'être préalablement identifiés par leur banque comme « fragiles » au sens de l’article R. 312‑4-3 du code monétaire et financier.

Or, il apparaît, à ce stade, que les critères existants (revenus, flux créditeurs, ...) pour détecter la fragilité chez les particuliers ne sont guère adaptés à la situation des indépendants, notamment les auto-entrepreneurs. Par ailleurs, même dans le cas d'un compte courant unique, les établissements bancaires, dès lors qu'ils repèrent des opérations afférentes à l'activité professionnelle, peuvent légalement contraindre l'indépendant à ouvrir un autre compte dédié à son activité, l'excluant par là même des protections bancaires activables dans le cadre de la vulnérabilité financière.

Afin de corriger ce "trou dans la raquette" et éviter aux indépendants de tomber dans la spirale du surendettement, cet amendement d’appel interroge sur l’opportunité d’aménager les critères de reconnaissance de la fragilité financière (en particulier celui des revenus), pour assurer à davantage d’indépendants d’y être éligibles. Le cas échéant, l’auteur de l’amendement souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de mettre en place un dispositif de détection précoce des difficultés financières spécifique aux indépendants, susceptible de s'adapter à la particularité de leur statut et à la variété de leurs situations.

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