Publié le 6 janvier 2022 par : M. Leclabart.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime peut également faire déclarer insaisissables les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation, cette faculté s’appliquant à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire ».
De très nombreuses exploitations agricoles bénéficieront du nouveau régime de l’entreprise individuelle. Or, actuellement, le statut actuel de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet aux agriculteurs de décider de ne pas affecter le foncier dont ils sont propriétaires à leur patrimoine professionnel (Code de commerce, art. L. 526-6 al. 3). Si la création du nouveau statut de l’entreprise individuelle, et la suppression corrélative du statut de l’EIRL, a pour objet d’améliorer et de simplifier le statut des entrepreneurs et agriculteurs dont l’entreprise est en nom personnel, il serait incompréhensible de placer dans une position plus précaire les exploitations agricoles, en les privant de l’exclusion des terres agricoles de leur patrimoine professionnel, à l’instar de la situation actuelle.
En effet, les biens fonciers sont certes indispensables à l’exercice d’une activité agricole, mais ils constituent plus que de simples outils de production et sont souvent l’unique épargne des agriculteurs. Preuve en est, lorsqu’un agriculteur structure son activité en créant une société, il est exceptionnel que la propriété de ses terres soit transférée à la société d’exploitation agricole. En outre, en cas de difficultés économiques, si les biens fonciers étaient inclus dans le patrimoine professionnel, et donc s’ils étaient saisissables par les créanciers professionnels, l’agriculteur perdrait outre son outil de travail, la quasi-totalité de son patrimoine personnel. D’autre part, cela conduirait à créer une différence de traitement injustifiée entre les exploitants agricoles preneurs d’un bail rural, qui n’auraient aucune menace de saisie des biens fonciers nécessaires à leur activité, et ceux qui, propriétaires, seraient à la merci d’une saisie de ces biens par les créanciers de l’activité professionnelle.
A ce titre, il convient, de permettre à ces exploitants agricoles, d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité portant sur leurs terres agricoles utilisées dans le cadre de leur activité professionnelle.
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