Publié le 14 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le présent article 15quater du projet de loi de finances pour 2018, adopté par le Sénat en première lecture, prévoit d'abaisser le taux du droit de partage, actuellement de 2,5 %, à 1,1 %.
Il convient en effet de revenir sur l'amendement adopté par le Sénat pour plusieurs raisons.
En premier lieu, ce droit ne doit pas s'envisager in abstracto comme une imposition ad hoc applicable aux opérations de partage, mais comme un régime d'exception venant se substituer à d'autres régimes qui aboutiraient à une taxation beaucoup plus lourde de ces mêmes opérations.
Ainsi, l'opération de partage peut s'analyser comme une mutation à titre onéreux au titre de laquelle chaque bénéficiaire cède ses droits sur une partie des biens objets du partage et reçoit en contrepartie les droits des autres bénéficiaires sur le reste des biens.
Or, au regard des tarifs applicables aux droits de mutation à titre onéreux, lesquels peuvent dépasser 5 %, le seuil de 2,5 % applicable aux biens partagés, déduction faite des éventuelles soultes ou plus-values constatées, apparaît déjà favorable.
En outre, un régime de faveur est prévu lorsque le partage concerne des biens provenant d'une succession, d'une communauté conjugale, d'une indivision entre époux ou partenaires pacsés, d'une indivision antérieure au mariage ou au pacs, ou d'une indivision provenant d'une donation-partage, c'est-à-dire sans doute pour la majorité des partages.
Par ailleurs, plutôt que d'appliquer aux éventuelles soultes et plus-values constatées à l'occasion de tels partages le régime d'imposition des plus-values, pouvant conduire à l'application du taux marginal du barème de l'impôt sur le revenu soit 45 %, ces opérations se voient appliquer le seul droit de partage de 2,5 % sur la valeur nette totale des biens partagés, sans déduction des éventuelles soultes ou plus-values.
L'application du seul droit de partage permet donc de faciliter le règlement d'opérations de partage qui interviennent souvent dans un contexte personnel difficile.
Et c'est précisément parce que ces opérations de partage interviennent le plus souvent dans un contexte difficile que les préoccupations exprimées par l'auteur de l'amendement adopté par le Sénat apparaissent légitimes.
Aussi, il semble qu'une réflexion puisse être menée pour permettre d'apprécier si le régime du droit de partage doit appréhender encore davatange ces situations difficiles.
L'issue d'une telle réflexion ne doit pas être préemptée par une baisse significative et généralisée de ce droit, toutes les opérations de partage n'étant pas également dignes d'intérêt à cet égard.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 15 quater du projet de loi de finances pour 2018.
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