Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Sous-Amendement N° 476 à l'amendement N° 376 (Adopté)

Publié le 15 décembre 2017 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

« Art. 972ter. – Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société. »

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement propose d'instaurer une exonération spécifique en faveur des petits porteurs investissant dans une société d'investissements immobiliers cotée (SIIC).

L'actionnariat des SIIC est à la fois très dispersé et, pour une part significative, constitué d'actionnaires non-résidents. L'inclusion des parts de SIIC dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) pourrait détourner des investisseurs, notamment des investisseurs non-résidents, de l'investissement dans les SIIC.

La volonté de limiter la charge administrative des SIIC et, surtout, de ne pas perturber le fonctionnement des marchés financiers français, compte tenu notamment de la place tenue par ces entités dans l'équilibre du système financier, justifie de fixer un seuil de détention (5 %) en deçà duquel les parts de SIIC sont exclues de l'assiette de l'IFI.

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