Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Sous-Amendement N° 477 rectifié à l'amendement N° 373 (Adopté)

Publié le 15 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« 4°bis Au premier alinéa du 2 de l'article 122, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d'une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d'autre part, » et après le mot : « versées », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat. » ;

II. – Substituer à l'alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« 5° L'article 124 B est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1°bis du III bis de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés » ;
« b) Au troisième alinéa, après le mot : « autre », sont insérés les mots : « bon ou » et après la référence : « 124 », sont insérés les mots : « ou au I de l'article 125‑0 A » ;

III. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 5°bisAprès le premier alinéa de l'article 124 C, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125‑0 A, le prix d'acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital à la date de la cession. Les dispositions du quatrième alinéa du même I de l'article 125‑0 A ne s'appliquent pas à ces gains. » ;

IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 18 les trois alinéas suivants :

« a) Le 1° du I est ainsi modifié :
« – Au troisième alinéa, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d'une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d'autre part, » et après le mot : « versées », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat. » ;
« – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 26, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« article »,

insérer les mots :

« ou au 6° de l'article 120, » ;

VII. – En conséquence, à l'alinéa 33, après le mot :

« applicable »,

insérer les mots :

« aux produits prévus au I ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, et après le mot :

« applicables »,

insérer les mots :

« aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I ».

IX. – En conséquence, à l'alinéa 34, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« ou gains » .

X. – Compléter l'alinéa 35 par les mots :

« et après le mot : « produits »,

sont insérés les mots :

« ou gains ».

XI. – À la deuxième phrase de l'alinéa 38, substituer au mot :

« les primes versées par l'assuré »

les mots :

« , suivant les mêmes règles que celles prévues aua du même 2° de l'article 200 A, les primes ».

XII. – Substituer à l'alinéa 45 les deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « , ce dernier étant établi en France ou hors de France » ; » ;
« a bis) Le Ibis est abrogé ; ».

XIII. – En conséquence, à l'alinéa 60, substituer aux mots :

« au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 »

les mots :

« au 2 du II de l'article 125‑0 A ».

XIV. – En conséquence, à l'alinéa 228, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ».

XV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au premier alinéa du même 2 du II »

les mots :

« au I ».

XVI. – Rédiger ainsi l'alinéa 229 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier. » ;

XVII. – En conséquence, à l'alinéa 231, substituer aux mots :

« , n'ayant »

les mots :

« et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement prévoit plusieurs aménagements relatifs aux modalités d'imposition des produits et gains de cession des bons et contrats de capitalisation et d'assurance vie.

En premier lieu, à la suite de la suppression du régime fiscal de l'anonymat par le présent article du projet de loi de finances pour 2018, il convient de prévoir un fait générateur d'imposition des gains de cession des bons et contrats de capitalisation souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France. En effet, en l'état du droit, en contrepartie de l'imposition, lors du rachat ou du dénouement du bon ou contrat, des produits de ces bons et contrats qui ont fait l'objet d'une cession suivant le régime fiscal de l'anonymat, au taux de 60 %, les gains de cession de ces bons et contrats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu.

En deuxième lieu, les modalités d'appréciation du seuil de 150 000 euros pour l'application du taux réduit du PFU à 7,5 % font l'objet de clarifications ponctuelles, portant sur les cas où le contrat ou bon a fait l'objet d'un démembrement ou d'une acquisition auprès d'un tiers.

Enfin, ce sous-amendement apporte une clarification permettant de préciser que le prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) applicable aux produits des bons ou contrats attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 s'applique aux produits des contrats souscrits en France et hors de France

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