Publié le 15 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L'article 39decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sur douze mois à compter de la mise en service du bien » sont remplacés par les mots : « sur la durée mentionnée au deuxième alinéa ».
II. – Le 2° du I s'applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2018.
L'article 9 quinquies, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et supprimé au Sénat, prorogeait jusqu'au 31 décembre 2019 le dispositif prévu à l'article 39 decies A du code général des impôts (CGI) en faveur des acquisitions de véhicules de plus de 3,5 tonnes roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) ou au biométhane carburant (BioGNV).
Le Gouvernement est favorable à cette prorogation dès lors qu'elle est en adéquation avec la politique menée en matière environnementale.
Toutefois, le Gouvernement souhaite apporter deux modifications complémentaires indispensables au fonctionnement du dispositif.
D'une part, l'article introduit à l'Assemblée Nationale n'avait prorogé le dispositif que pour les seules acquisitions directes des entreprises et non celles opérées par le biais de contrats de crédit-bail ou location avec option d'achat (LOA). Or ces deux types de contrats constituent des modalités d'acquisition auxquelles les entreprises ont fréquemment recours. C'est pourquoi le présent amendement vise à proroger également la déduction exceptionnelle lorsque les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'une LOA.
D'autre part, dans sa rédaction actuelle, l'article 39 decies A du CGI prévoit qu'en cas de crédit-bail ou de LOA, la déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Pour les biens acquis directement par les entreprises, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation desdits biens. Or rien ne justifie un tel traitement différencié qui revient à inciter le recours à un contrat de crédit bail ou à une LOA plutôt qu'à une acquisition directe. Par conséquent, le présent amendement modifie la répartition de la déduction pour les véhicules pris en crédit-bail ou en LOA en retenant la durée normale d'utilisation des biens, comme cela est prévu en cas d'acquisition directe des véhicules.
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