Publié le 14 décembre 2017 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1°ter Au III de l'article L. 2336‑2, après la seconde occurrence du mot : « population », sont insérés les mots : « permanente au sens de l'article L. 2334‑3 et de la population touristique définie par décret ». »
Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul des contributions au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) afin d'y intégrer la prise en compte de la charge induite par la population touristique, au même titre que l'est la charge résultant de la population permanente.
Les modalités des contributions financières dues au FPIC par les ensembles intercommunaux – et les communes isolées – sont calculées en prenant en compte leurs ressources et les charges assumées en faveur de la population permanente. La population touristique – et les dépenses que son accueil induit – ne sont donc pas prises en compte.
Or, si les populations touristiques sont – par définition – temporaires, les équipements et installations que leur prise en charge nécessite sont permanents.
Le mode de calcul actuel des « contributions FPIC » créé ainsi une inégalité de traitement entre les territoires touristiques et les autres collectivités territoriales.
Il est donc proposé de prendre en compte les dépenses relatives aux équipements et installations nécessaires pour l'accueil de populations touristiques, dans le calcul des « contributions FPIC ».
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