Publié le 14 décembre 2017 par : M. Taché, Mme Jacqueline Maquet, M. Lioger, Mme Bergé, Mme Rossi.
Ajouter les alinéas suivants :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – A la fin du 1° du II de l'article 1414, sont insérés les mots suivants : « ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale visées à l'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation accueillant exclusivement les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation à raison des locaux d'hébergement dont ils disposent. »
II. – A l'article 1461, est inséré un 9° ainsi rédigé : « Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale visées à l'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation accueillant exclusivement les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l'article L 631‑11 du code de la construction et de l'habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse. Le présent amendement précise que ces structures sont exonérées de CET et de taxe d'habitation lorsqu'elles accueillent 100 % de personnes en grande difficulté d'insertion, à l'exclusion de tout autre public.
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