Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° CF134 (Non soutenu)

Publié le 14 décembre 2017 par : M. Taché, M. Lioger, Mme Jacqueline Maquet, Mme Bergé, Mme Rossi.

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Ajouter les alinéas suivants :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l'article 1384 D du code général des impôts, entre le mot : « habitation » et les mots : « sont exonérés » sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation » ;

II. - Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er mars 2017.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l'article L 631‑11 du code de la construction et de l'habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces nouvelles structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.

Les résidences hôtelières à vocation sociale accueillent les mêmes publics que les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence.

Le présent amendement précise qu'elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition toutefois d'accueillir exclusivement les mêmes publics, c'est-à-dire des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation.

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