Publié le 14 décembre 2017 par : M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l'article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l'article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l'article 158 » ;
2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l'article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;
3° L'article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;
4° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;
5° Au premier alinéa de l'article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés » ;
6° Au premier alinéa de l'article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;
7° L'article 125‑0 A est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s'applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l'option prévue au 2 de l'article 200 A n'est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l'article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l'application de l'abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application de l'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l'abattement non imputé sur les produits pour lesquels l'option pour ce prélèvement n'a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les I et V de l'article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l'article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l'appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l'assuré sur l'ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l'administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 242 ter. » ;
8° L'article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s'applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s'appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. » ;
9° L'article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l'article 125‑0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l'article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l'article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;
12° L'article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d'un report d'imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l'article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l'article 150‑0 B bis, ledit report d'imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d'un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d'imposition mis en œuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l'article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l'apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L'article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l'article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l'avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l'article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l'article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l'article 200 A, il n'est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l'article 200 A » ;
14° L'article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150‑0 D ter » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l'avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« B. – L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150‑0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l'abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;
« c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150‑0 A, à l'article 150‑0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A » sont supprimés ;
– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins‑values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l'excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. » ;
15° L'article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l'abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l'usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d'une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l'intermédiaire d'une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s'apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l'article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l'article 150‑0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
« III. – L'abattement fixe mentionné au I ne s'applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l'avantage mentionné à l'article 80 bis du présent code constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l'article 163 bis G.
« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D. » ;
16° L'article 150‑0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l'article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d'épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 » ;
18° L'article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et n'ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du 2° est supprimée ;
– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l'article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d'un droit étranger et établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;
c) L'avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu'ils sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l'article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l'article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l'article 150‑0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l'article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l'article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1 du II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l'article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l'article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L'article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l'article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D » ;
– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l'article 150‑0 D » sont supprimées ;
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l'impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.
« Lorsque l'impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;
– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d'impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l'impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d'imposition en application de l'article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l'article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
24° Le 1 de l'article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) L'avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l'article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L'article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l'article 125‑0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l'assuré sur l'ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu'il a souscrits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n'ayant pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125‑0 A n'est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l'article 150‑0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.
« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l'article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 223 sexies, la référence : « au 1 de l'article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l'article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l'article 242 quater est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l'article 125‑0 A au plus tard lors de l'encaissement des revenus. » ;
31° L'article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 [ ] lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l'article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l'abattement mentionné au I de l'article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D, à l'article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plus‑values en report d'imposition en application de l'article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l'article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l'article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l'article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l'article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L'article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes mentionné à l'article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l'article 125‑0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l'article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l'article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l'article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l'article 150‑0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l'article 150‑0 D, à l'article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l'article 150‑0 D, à l'article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code » ;
2° L'article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l'article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l'article 125‑0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, ».
V. – (Non modifié)
VI. – A. – Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s'applique :
1° À l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
Le présent amendement propose d'adopter l'article 11 dans sa rédaction issue du Sénat, en supprimant toutefois :
– le dispositif, adopté à l'initiative de sa commission des finances, visant à fiscaliser au barème de l'impôt sur le revenu plutôt qu'au prélèvement forfaitaire unique les dividendes excessifs ;
– la possibilité de bénéficier à la fois de l'abattement fixe de 500 000 euros propre aux dirigeants d'entreprise partant à la retraite et l'actuel abattement pour durée de détention ;
– une excessive précision des missions du comité de suivi dont le principe a été adopté à l'Assemblée.
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