Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° CF180 (Adopté)

(1 amendement identique : 383 )

Publié le 14 décembre 2017 par : M. Giraud.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d'une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l'alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l'indivision ».
« II. – Après le premier alinéa du II de l'article 750 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d'une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l'alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l'indivision ».
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'amender la rédaction de cet article, tel qu'adopté par le Sénat, portant sur le droit de partage des biens meubles et immeubles.

La présente rédaction vise à abaisser le taux du droit de partage de 2,5% de la valeur du bien à 1,1% de cette valeur, uniquement en cas de partage ou de licitation portant sur un bien immobilier, dans le cadre de la séparation d'un couple marié ou PACSé.

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