Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° CF24 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CF4 35 173 )

Publié le 14 décembre 2017 par : Mme Louwagie.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

En 1949, le législateur a mis en place un dispositif de majoration légale des rentes viagères afin de protéger les bénéficiaires de contrats d ‘assurance de rente viagère, indépendamment des clauses contenues dans ces contrats. Il s'agissait à l'époque de compenser les effets de la forte inflation observée après la seconde guerre mondiale. Cette mesure suivait celles, identiques, prises pour les rentes constituées auprès des caisses d'anciens combattants ou souscrites à l'époque auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Il s'agissait d'une mesure de solidarité nationale.

La majoration légale s'ajoute au montant de la rente prévue dans le cadre de certains contrats d'assurance.

Le mécanisme est simple : l'État a émis une loi imposant une majoration de rente, sans relation avec les clauses des contrats d'assurance, ni leur rendement. Il enjoint les organismes assureurs de verser cette majoration et, sur justificatifs, rembourse. Différents textes sont venus amender le modus operandi mais sans modifier ce schéma.

L'article 55 du projet de loi de finances pour 2018 a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2018, la participation financière de l'État au titre du dispositif légal, y compris pour les majorations en cours.

Le gouvernement propose tout simplement de supprimer le remboursement des majorations légales aux organismes assureurs.

Deux points doivent être rappelés :

1. Les majorations légales relèvent de la solidarité nationale. Le point ne saurait être discuté. Contrairement à ce que prétend l'exposé des motifs de cet article, la majoration légale a pour unique objet une aide aux assurés sans rapport avec les conditions contractuelles.

Le ministère confond à souhait dans ses propos le fait que les assureurs distribuent cette aide de l'état pour son compte aux assurés avec le fait qu'ils en seraient les débiteurs finaux. De même, il confond également le fait que l'aide aux assurés est remboursée aux assureurs avec le fait qu'ils en seraient les bénéficiaires finaux.

2. Le vrai motif de ce transfert de charges publiques est étonnamment affiché : les bilans des organismes assureurs seraient en mesure de le supporter ! Accepter une telle mesure, c'est dire que des mesures de solidarités nationales peuvent être supportées par un nombre, peu importe qu'il soit réduit, de personnes pour autant qu'elles en auraient les moyens.

Or, un tel désengagement financier est constitutif d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le principe appliqué ici, du transfert d'une charge publique sur un petit nombre d'entreprises privées, est pour le moins sujet à question au regard de la constitutionnalité de la mesure.

L'ajout du Sénat a pour objectif de faciliter la mise en œuvre de la mesure en offrant la possibilité aux assureurs d'en étaler les effets sur leurs provisions sur 6 ans mais n'a évidemment pas pour effet de la rendre acceptable.

C'est pourquoi il est demandé la suppression de l'article 55.

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