Publié le 29 décembre 2021 par : M. Larrivé.
Après l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ne peuvent accéder aux lieux, établissements, services et évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la présente loi pour une durée non renouvelable de dix jours, qui court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus pendant cette période. »
Le Conseil constitutionnel a censuré le régime d’isolement des personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 qui avait été envisagé par le législateur l’été dernier car les modalités lui en sont alors apparues comme excessivement rigoureuses et ne tenant pas suffisamment compte de la situation individuelle des personnes (n°2021-824 DC du 5 août 2021).
L’isolement des personnes positives à la covid-19 fait, depuis lors, l’objet de simples recommandations dépourvues de base légale (indépendamment des règles applicables, en vertu de l’article L3131-15 du code de la santé publique, dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré).
Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, le présent amendement n’a pas pour objet de prévoir une obligation générale d’isolement des personnes positives à la covid-19, mais il propose que le « passe vaccinal » soit « désactivé » lorsque la personne positive est susceptible de contaminer d’autres personnes. Pendant cette période de 10 jours, les effets du « passe vaccinal » seraient suspendus : sa présentation ne permettrait donc pas d’accéder aux lieux, évènements et manifestations pour lesquels il est requis.
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