Publié le 29 décembre 2021 par : M. Larrivé.
Après l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ne peuvent accéder aux lieux, établissements, services et évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la présente loi pour une durée fixée par décret après avis du comité des scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. Cette durée court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus pendant cette période. »
Amendement de repli.
Il s'agit, comme l'amendement précédent le proposait, de prévoir une "désactivation" du "passe vaccinal" de la personne positive à la covid-19 pendant la période où elle est susceptible de contaminer d'autres personnes.
Le précédent amendement proposait que cette durée soit fixée par la loi à 10 jours. Le présent amendement propose de laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser cette durée, après avis du comité des scientifiques.
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