Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4857

Amendement N° CL123 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL17 )

Publié le 29 décembre 2021 par : M. Naillet.

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À l’alinéa 6, après le mot :

« covid-19 »,

insérer les mots :

« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».

Exposé sommaire :

Il a été démontré que le schéma vaccinal complet limitait notamment le risque d’admission pour Covid-19 dans les hôpitaux. Ainsi, au mois d’octobre 2021, le vaccin assurait en moyenne une protection de 91,7 %, soit 1 personne vaccinée hospitalisée pour 12 non-vaccinées hospitalisés. La campagne de rappel pour le vaccin permettrait donc de conserver ce taux de protection. Aujourd’hui, ce rappel peut s’effectuer à partir de 3 mois suivant la 1ère étape de la vaccination qui consiste en 2 doses pour le Pfizer et le Moderna et 1 dose pour le Janssen par exemple.

Cependant, en cas de contamination après la 1ère étape de vaccination, le ministère des Solidarités et de la Santé recommande de décaler le rappel à 5 mois après cette contamination, tandis que la Haute Autorité de Santé préconise un délai de 6 mois. Les personnes dans cette situation ne peuvent donc pas présenter un schéma vaccinal complet. Si le certificat de rétablissement n’est plus accepté, alors ces personnes ne pourront plus accéder à de nombreuses activités durant ces 5 ou 6 mois, déréglant de ce fait leurs activités sociales. Or, si la protection obtenue par une contamination est moindre que par la vaccination, elle existe. Il est donc demandé de conserver la possibilité de recours au certificat de rétablissement.

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