Publié le 29 décembre 2021 par : le Gouvernement.
« Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au précédent alinéa. »
Le présent amendement a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés, applicables lorsque certaines mesures
prises au niveau local ou national pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 empêchent ou rendent difficiles les réunions des assemblées générales de copropriétaires.
Des mesures précédemment prises à cet effet dans l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée, sont arrivées à échéance le 30 septembre 2021, conformément à l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. L’évolution de la situation sanitaire rend nécessaire de prévoir à nouveau la possibilité de mettre en place de telles mesures.
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