Publié le 30 décembre 2021 par : M. Warsmann.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Il peut être exigé, uniquement par les officiers de police judiciaire et autres agents habilités placés sous leur responsabilité en application des articles 20, 21‑1 et 27‑2 du code de procédure pénale, et seulement en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. »
Cet amendement se justifie par son texte.
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