Publié le 31 décembre 2021 par : M. Larrivé.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus lorsque la personne fait l’objet d’un test positif à la covid-19, pour une durée fixée par décret après avis du comité des scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. Cette durée court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. » ; »
Cet amendement propose de « désactiver » le « passe vaccinal » lorsque la personne est positive à la covid-19.
Certes, le Conseil constitutionnel a censuré le régime d’isolement des personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 qui avait été envisagé par le législateur l’été dernier car les modalités lui en sont alors apparues comme excessivement rigoureuses et ne tenant pas suffisamment compte de la situation individuelle des personnes (n° 2021‑824 DC du 5 août 2021). Il n’est pas question de revenir sur cette censure.
L’isolement des personnes positives à la covid-19 fait, depuis lors, l’objet de simples recommandations dépourvues de base légale (indépendamment des règles applicables, en vertu de l’article L3131‑15 du code de la santé publique, dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré).
Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, le présent amendement n’a pas pour objet de prévoir une obligation générale d’isolement des personnes positives à la covid-19, mais il propose que le « passe vaccinal » soit « désactivé » lorsque la personne positive est susceptible de contaminer d’autres personnes.
Pendant cette période (dont la durée doit être précisée par le pouvoir réglementaire après avis du comité du comité des scientifiques), les effets du « passe vaccinal » seraient suspendus.
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