Publié le 31 décembre 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou.
Le V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux deuxième à dix-septième alinéas du présent V, Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et qui ont exercé pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique. »
Cet amendement a pour objectif de faire face au risque de manque de personnel médical compétent lié à la vague actuelle de Covid-19 et aux multiples arrêts de travail causés par l’explosion des cas du variant Omicron. En effet, Entre le 1er novembre et la mi-décembre, le nombre d'arrêts de travail dérogatoires délivrés par l'Assurance maladie aux personnes concernées par l’isolement lié à la situation pandémique a été multiplié par plus de 7, passant de 5 763 à 42 541. Dès lors, le manque de personnel médical risque de complexifier l’accès à la vaccination et aux dépistages, en particulier en ce qui concerne les pharmaciens, et aux soins quotidiens autres que ceux liés à la pandémie. Sont notamment concernés ici les accouchements et leur suivi, ainsi que les soins dentaires. En somme, il s’agit d’éviter une dégradation de la santé de nos concitoyens.
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