Publié le 25 janvier 2022 par : M. Thiébaut.
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé »,
les mots :
« sont insérés des articles 27‑1 et 27‑2 ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. 27‑2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27‑1 du présent chapitre. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l’article 27‑1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. »
Cet amendement amendement explicite les conditions de recours au « ticketing » créé par l’article 1er sexies.
Il permet d’éviter toute ambiguïté quant au fait que seraient au choix des redevables le recours entre l’utilisation d’un dispositif électronique embarqué mentionné à l’article 27 et au 1° de l’article 27‑1 de l’ordonnance du 26 mai 2021 dans leur rédaction résultant de la présente loi et le recours au « ticketing » prévu par le 2° du même article 27‑1.
Il précise aussi que la Collectivité européenne d’Alsace fixera par une délibération, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition du dispositif électronique embarqué lorsque c’est elle qui le fournit. Enfin, il précise qu’elle définira les modalités selon lesquelles la procédure de « ticketing » doit être réalisée.
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