Publié le 14 janvier 2022 par : Mme Ménard.
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa »
les mots :
« selon les modalités prévues à l’article 441‑1 du code pénal ».
Pour lutter contre les faux passes sanitaires, le gouvernement a créé un délit spécifique punissable de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, alors même que l’article L. 441-1 du code pénal est moins sévère : « Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». En quoi la production d’un faux au passe sanitaire devrait-il être davantage condamnable qu’un autre faux ?
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