Publié le 14 janvier 2022 par : M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.
L’instauration de ce passe vaccinal pose plusieurs questions notamment celle de la personne qui a été infectée par le Covid-19, et qui ne peut être vaccinée dans un délai de plusieurs mois selon les recommandations de la HAS.
Dans son avis du 22 décembre sur le présent projet de loi, le Conseil d’État rappelle d’ailleurs justement que la loi doit prévoir explicitement le certificat de rétablissement sous peine d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité. Il rappelle « qu’en l’état des recommandations des autorités scientifiques, une personne ayant un antécédent de covid-19 ne peut entamer un schéma vaccinal qu’au bout d’une durée de deux mois à compter de son infection ». Par conséquent, il est injuste de priver d’accès aux lieux soumis à passe vaccinal des personnes guéries et ne pouvant entamer leur schéma de vaccination.
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