Publié le 2 février 2022 par : M. Cédric Roussel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑10 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l’autorité » est remplacée par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, ». »
Selon les termes du nouvel article L. 333‑10 du code du sport créé par l’article 3 de la loi relative à la protection de l’accès aux œuvres culturelles, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) notifie les coordonnées des sites internet contrefaisants aux fournisseurs d’accès à internet, moteurs de recherche et autres personnes mentionnées dans l’ordonnance de blocage prononcée par le juge. Cette disposition oblige le collège de l’autorité à notifier ces coordonnées sous la forme d’une délibération, ainsi qu’il en est l’usage pour l’ensemble des décisions – et notamment des sanctions – prévues dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ceci ralentit significativement la vitesse d’action de l’autorité, et par conséquent l’efficacité de la nouvelle procédure, eu égard au caractère instantané du préjudice causé par le streaming illégal de manifestations sportives en direct.
Il est par conséquent proposé de modifier le III de l’article L. 333‑10 du code du sport, de façon à préciser que les coordonnées des sites contrefaisants sont notifiées non pas par l’autorité, mais par le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui.
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