Publié le 1er février 2022 par : M. Houlié, Mme Buffet, Mme Amadou.
« « Après le troisième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un recours en référé est formé sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-2 du code de justice administrative, la condition de l’urgence est présumée satisfaite. »»
Le présent amendement vise à aménager une présomption d’urgence pour faciliter le recours au référé liberté ou le référé suspensif contre une IAS, compte tenu de son caractère fortement attentatoire aux libertés individuelles.
A la différence de l’interdiction judiciaire de stade, peine pénale prononcée par un juge, l’interdiction administrative de stade est une mesure administrative prononcée par le préfet.
Lors de son instauration en 2003, elle a été justifiée par la nécessité d’écarter l’auteur d’une infraction pour la période de latence entre sa commission alléguée et la comparution devant un juge. Pourtant, en l’état du droit, ces deux sanctions peuvent se cumuler, de même que l’interdiction administrative de stade peut être prononcée ou maintenue alors même que le juge pénal n’a pas estimé devoir prononcer la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade.
Cet amendement se fonde sur les travaux de la mission d’information « Pour un modèle français du supportérisme » conduite par les députés Marie George Buffet et Sacha Houlié.
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