Démocratiser le sport en france — Texte n° 4930

Amendement N° AC20 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2022 par : M. Houlié, Mme Buffet, Mme Amadou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« Au premier alinéa de l’article L.332-16 du code du sport,

remplacer les mots :
« par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations »

par les mots :
« par la commission d'atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l'occasion de manifestations sportives ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier les motifs pouvant justifier une interdiction administrative de stade, (IAS) en supprimant la notion particulièrement floue de « comportement d’ensemble ».

L’interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Or, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un « acte violent » soit d'« agissements » commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant n°23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Sur ces sujets, le rapport de la mission parlementaire portée par les députés Buffet et Houlié, publié en mai 2020, est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public » ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.