Publié le 1er février 2022 par : M. Houlié, Mme Buffet.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :
- Le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « douze » ;
- Le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ». »
Le présent amendement est un amendement de repli.
Il vise à revenir à la durée maximale de l’interdiction administrative telle qu’issue de la loi du 16 mars 2011. En l’occurrence, une durée de douze mois, et de vingt-quatre mois en cas de récidive, appréciée sur une période de trois ans.
A la différence de l’interdiction judiciaire de stade, peine pénale prononcée par un juge, l’interdiction administrative de stade est une mesure administrative prononcée par le préfet.
Lors de son instauration en 2003, elle a été justifiée par la nécessité d’écarter l’auteur d’une infraction pour la période de latence entre sa commission alléguée et la comparution devant un juge, pour une durée maximale de 3 mois. Depuis, elle n’a cessé d’être rallongée, jusqu’à atteindre, en 2016, une durée maximale de deux ans, voire trois ans en cas de récidive.
Les travaux de la mission d’information « Pour un modèle français du supportérisme » conduite par les députés Marie George Buffet et Sacha Houlié font état d’un bilan mitigé de cet outil, dont la légitimité a été mise à mal par des durées abusives.
En conséquence, leur rapport propose de revenir à une durée maximale cohérente, proportionnée, afin d’en renforcer la légitimité.
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