Publié le 1er février 2022 par : M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :
« 1° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :
« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.
« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, qui peut prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« 3. Par dérogation au 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie, dans ces instances, une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n du précitée, que la proportion, au sein de ces instances, des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. » ;
« 2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 5, relatif à l’obligation de parité au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations sportives délégataires, dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Lors de la première lecture au Sénat, les objectifs de cet article ont été revus à la baisse.
Par exemple, dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, les instances dirigeantes des fédérations doivent être strictement paritaires (avec une mesure transitoire pour les fédérations au sein desquelles la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %).
Dans la version issue des travaux du Sénat, cette obligation de parité dans les instances dirigeantes des fédérations ne s’applique pour celles au sein desquelles la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %.
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