Publié le 1er février 2022 par : M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cet accès doit être accessible au sens du 3° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Cet amendement vise à préciser qu’à l’occasion de la création d’un nouvel établissement public local d’enseignement, l’accès indépendant aux équipements aménagé doit être accessible au sens du 3° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour rappel, le 3° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation donne la définition suivante du bâtiment ou de l’aménagement accessible à tous : « un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l’ensemble des personnes susceptibles d’y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, de se repérer, de s’orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes. »
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