Publié le 1er février 2022 par : Mme Maud Petit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° Après le II de l’article L. 131‑8, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article.
« 2° Après le second alinéa de l’article L. 132‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois.
« II. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. »
L’article 7 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale visait à favoriser le renouvellement régulier des instances fédérales, dont régionales, condition indispensable au dynamisme des fédérations et à la garantie d’un renforcement du débat démocratique.
Par ailleurs et afin d’assurer une cohérence avec le secteur professionnel, les mandats des présidents de ligues professionnelles sont limités dans les mêmes conditions.
L’objectif est d’assurer un renouvellement régulier des instances dirigeantes des fédérations, en limitant à trois le nombre de mandats pouvant être exercés à leur tête.
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