Publié le 2 février 2022 par : Mme Calvez.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives
« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.
« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
La rapporteure propose de modifier cet article sur deux points.
La notion de « parasport » est absente de notre législation. La rapporteure propose de supprimer cette référence, qui plus est maladroite dans la même phrase que le sport féminin.
Le principe de neutralité n’est pas applicable lors de l’utilisation de locaux publics pour la pratique sportive, sauf lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre du sport relevant du temps scolaire. Les autres usagers de ces locaux ne sont pas assujettis au respect du principe de neutralité puisque seuls les salariés qui exercent une mission de service public doivent respecter ce principe. Quant au principe de laïcité, il est applicable en tous lieux publics en notre République, cette mention est donc superfétatoire. La rapporteure propose de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa.
L’amendement procède également à plusieurs modifications rédactionnelles.
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