Publié le 4 février 2022 par : M. Balanant.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
« Art. L. 111‑6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.
« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés, ainsi que le réseau des œuvres universitaires, prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves. » ; »
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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