Publié le 5 février 2022 par : M. Cédric Roussel.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, l’organisateur d’une manifestation sportive peut autoriser, avec l’accord du procureur de la République territorialement compétent ainsi que celui du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, l’utilisation d’engins pyrotechniques dans l’enceinte où la manifestation sportive a lieu. La fédération délégataire à laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affilié, la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte où la manifestation sportive a lieu et, le cas échéant, le propriétaire de cette enceinte, sont informés de la délivrance de toute autorisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être autorisées à utiliser des engins pyrotechniques. »
Cet amendement vise à mieux encadrer l'expérimentation prévue par le présent alinéa.
Les engins pyrotechniques, en d'autres termes les fumigènes, ne pourront être utilisés qu'avec l'accord du procureur de la République territorialement compétent et du préfet, qui établiront une liste des personnes autorisées à les utiliser, dans le respect d'un nombre maximal défini par décret en Conseil d'Etat, et les zones dans lesquelles cet usage sera permis.
La commune où se situe le stade, le propriétaire du stade et la fédération délégataire seront informés de chaque autorisation.
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