Publié le 5 février 2022 par : M. Pauget.
I. - AVANT L'ARTICLE 1, insérer l'article suivant:
« I A. – Le titre préliminaire du code du sport est complété par un article L. 100‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 100‑5. – Nul ne peut être élu, employé ou affecté pour gérer, administrer ou encadrer une activité physique et sportive :
« « 1° S’il fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
« « 2° Si son comportement, ses propos ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la laïcité, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les institutions sportives et leurs cadres responsables et employés doivent au-delà de l’encadrement des pratiquants et des activités sportives, garantir le respect et la transmission des valeurs du sport et en être les porte-parole.
En conséquence, ces acteurs doivent s’appliquer à eux-mêmes ces valeurs et adopter une attitude exemplaire, véhiculer des messages dignes et respectueux desdites valeurs et enfin, inspirer positivement le comportement des sportifs et tout particulièrement des plus jeunes d’entre eux.
Aussi, le présent amendement vise à ce que ces fonctions et ces emplois ne puissent être occupés par quiconque ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et ayant eu des comportements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
Une telle mesure qui prône la valeur de l’exemple vertueux doit contribuer à susciter les engagements sportifs et démocratiser la pratique du sport.
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