Démocratiser le sport en france — Texte n° 4994

Amendement N° 59 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2022 par : M. Di Filippo.

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Texte de loi N° 4994

Article 4

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le 8° est complété par les mots : « , notamment en favorisant l’accès de ces bénévoles à des formations diplômantes. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de favoriser la pratique sportive associative en encourageant la formation de l’encadrement sportif bénévole et des dirigeants associatifs

Depuis 2005, le nombre d’associations sportives sans salariés augmente, alors que le nombre d’associations sportives employeuses est plutôt en baisse malgré une remontée entre 2014 et 2017.

En 2017, le travail bénévole du secteur sportif associatif représentait en volume (EQTP) un quart du travail bénévole de l’ensemble du secteur associatif. Sur la période 2011-2017, ce travail bénévole dans le secteur associatif sportif a augmenté annuellement de 5 %.

Les clubs ont souvent recours au bénévolat car il constitue un atout financier indéniable pour des organismes sportifs aux moyens souvent très limités

Mais pour une pratique qualitative et adaptée, les encadrants doivent être formés. Des formations structurées, au sein du club, sont nécessaires pour rendre ces bénévoles légitimes, et parfaire leur connaissance de la pratique. C’est un investissement souvent important pour le club.

L’objet de cet amendement est donc de faciliter l’accès à la formation pour les bénévoles qui encadrent les activités sportives, c’est-à-dire principalement des entraineurs et des éducateurs sportifs bénévoles.

Ces associations pourraient ainsi répondre plus qualitativement à la demande du public sportif non licencié et accueillir en toute sécurité les publics éloignés de la pratique.

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) se décline en deux modalités de financement distinctes :

• un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles,

• un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations.

Or, les associations sportives (bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article 121-4 du code du sport) ne sont à ce jour pas éligibles au premier point, à savoir celui qui porte sur la formation.

Afin que les associations sportives puissent répondre plus qualitativement à la demande du public sportif non licencié et accueillir en toute sécurité les publics éloignés de la pratique, il pourrait par exemple être envisagé d’ouvrir ce dispositif aux associations sportives.

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