Publié le 4 février 2022 par : Mme Valentin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑2‑1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.
« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »
Cet amendement propose de rétablir l’article 1er quinquies B comme adopté par le Sénat.
Le sport est le meilleur allié de la santé, en particulier chez les jeunes dont les modes de vie sont très sédentaires.
La pratique sportive dans le cadre scolaire est donc essentielle, en ce qu'elle est notamment un moyen efficace de lutte contre l'obésité infantile.
Sauf avis médical contraire, le sport à l'école doit rester une obligation.
Il doit donc être donnée aux chefs d'établissement la possibilité de vérifier le motif réel d'une exemption de cours de sport.
C'est le sens de cet amendement.
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