Choix du nom issu de la filiation — Texte n° 5036

Amendement N° CL2 (Adopté)

Publié le 17 février 2022 par : M. Vignal.

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Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Exposé sommaire :

L’amendement vise à rétablir le texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Ce dispositif ouvre la possibilité pour le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant de l’adjoindre au nom de l’enfant à titre d’usage.

Il s’agit de faciliter la vie des mères qui élèvent seules un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père et de restaurer l’égalité parentale dans le choix du nom usité au quotidien.

Il s’agit d’une exception au principe selon lequel le choix du nom d’usage est mis en œuvre à l’égard des enfants mineurs par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Cette faculté ne peut être mise en œuvre que pour la seule adjonction du nom, et doit être précédée d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

Le consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans est requis.

En cas de désaccord, l’autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

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