Choix du nom issu de la filiation — Texte n° 5036

Amendement N° CL3 (Adopté)

Publié le 17 février 2022 par : M. Vignal.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;

3° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »

Exposé sommaire :

L’amendement vise à rétablir le dispositif de la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de trois modifications.

La première consiste à clarifier les possibilités ouvertes par la proposition de loi dans le cadre de la procédure simplifiée, par un renvoi à l’article 311‑21 du code civil. Le nom qui pourra être choisi correspond à l’un des noms permis en application de cet article, sans limiter le dispositif aux seuls enfants nés après 2005. Cette référence simplifie la rédaction en ce qu’elle renvoie à un dispositif connu et règle les questions d’interprétation qui pourraient se poser pour les enfants déjà porteurs d’un double nom.

La deuxième modification consiste en l’ajout d’un délai de réflexion pour le demandeur au changement de nom dans le cadre de la procédure simplifiée et à prévoir la présence de l’intéressé lors de la confirmation, gage de solennité de la démarche de changement de nom. Ce délai n’a pas vocation à s’appliquer à la seule mise en concordance du nom à l’état civil français avec le nom étranger.

La troisième modification vise à supprimer la notion d’autorisation par l’officier de l’état civil au deuxième alinéa de l’article 61‑3-1 du code civil. Le terme d’autorisation retenu en 2016 pour la modification fondée sur la concordance du nom français et du nom étranger était inapproprié. En effet, l’officier de l’état civil ne dispose pas d’un pouvoir d’autorisation. Il doit consigner le changement de nom dans le registre de l’état civil lorsque les conditions de la demande sont remplies. Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article 61‑3-1 permet aussi de tirer les conséquences de la possibilité, prévue à l’alinéa 1er, de faire la déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence.

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