Euthanasie et suicide assisté pour une fin de vie digne — Texte n° 517

Amendement N° AS22 (Non soutenu)

Publié le 23 janvier 2018 par : Mme Brenier.

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Pour l'application de la présente loi :

Il y a lieu d'entendre par euthanasie, l'acte, pratiqué par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande expresse, volontaire et éclairée de celle-ci ou de la ou les personnes de confiance désignées à l'article 2 alinéa 2.

Il y a lieu d'entendre par suicide assisté, le fait qu'un médecin aide intentionnellement une autre personne à se donner la mort ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, à la demande expresse, volontaire et éclairée de celle-ci ou de la ou les personnes de confiance prévues à l'article L. 1111‑6 du code de la santé publique.

Exposé sommaire :

Le définition de l'euthanasie et du suicide assisté est essentielle pour application de la loi et clarifier son champ d'application. Cette définition a été inspiré par le droit belge, luxembourgeois et suisse.

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