Publié le 23 janvier 2018 par : Mme Brenier.
Pour l'application de la présente loi :
Il y a lieu d'entendre par euthanasie, l'acte, pratiqué par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande expresse, volontaire et éclairée de celle-ci ou de la ou les personnes de confiance désignées à l'article 2 alinéa 2.
Il y a lieu d'entendre par suicide assisté, le fait qu'un médecin aide intentionnellement une autre personne à se donner la mort ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, à la demande expresse, volontaire et éclairée de celle-ci ou de la ou les personnes de confiance prévues à l'article L. 1111‑6 du code de la santé publique.
Le définition de l'euthanasie et du suicide assisté est essentielle pour application de la loi et clarifier son champ d'application. Cette définition a été inspiré par le droit belge, luxembourgeois et suisse.
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