Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Lorho.
L'article 122‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas pénalement responsable le représentant de l'ordre public qui, dans l'exercice de ses fonctions et devant une atteinte injustifiée envers lui-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. »
L'article 122-5 du code pénal sur la légitime défense ne prend pas en compte la spécificité du métier de policier et les dangers qu'il représente. Comme les gendarmes, il convient d'élargir encore plus leurs moyens de se défendre en cas de péril.
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