Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes — Texte n° 536

Amendement N° CL43 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2018 par : M. Gaillard.

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Rédiger ainsi cet article :

« Au sein d'une communauté d'agglomération qui n'excède pas 150 000 habitants, dont au moins 25 % de la population totale se trouve dans une seule des communes membres, et qui n'exerce pas à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, les communes membres peuvent s'opposer au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, ou de l'une d'entre elles, à la communauté, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Une communauté de communes, ou une communauté d'agglomération mentionnée au premier alinéa du présent article, qui n'exercerait pas les compétences relatives à l'eau et l'assainissement après le 1er janvier 2020, peuvent à tout moment se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a un double objet. Premièrement, il s'agit d'élargir, de manière mesurée, la possibilité donnée aux communes de s'opposer au transfert des compétences « eau » et assainissement » avant le 1er juillet 2019. Cette possibilité est comparable à celle s'appliquant en matière de Plan d'Urbanisme Intercommunal. Initialement réservée aux communes membres de communautés de communes, cette possibilité est étendue par le présent amendement aux communes composant une communauté d'agglomération à dominante rurale, n'excédant pas 150000 habitants, dont plus de 25% de la population totale se trouve dans une seule des communes membres. Les conditions de mise en œuvre, par les communes, de la faculté de blocage ne sont pas modifiées. Ainsi, il sera permis aux « petites communes » d'un territoire à dominante rurale, de s'opposer au transfert, pour faire valoir leurs caractéristiques, topographique et démographique qui expliquent leurs modalités de gestion des services publics du petit cycle de l'eau. Deuxièmement, il s'agit de remettre en cause la date butoir du 1er janvier 2026. Au final, si par principe les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement sont du ressort intercommunal, il est prévu qu'au sein des communautés de communes, et communautés d'agglomération répondant aux critères de population susmentionnés, les communes peuvent à tout moment s'opposer au transfert à l'intercommunalité opérant après la promulgation de cette loi.

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