Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 539

Amendement N° CL46 (Adopté)

Publié le 30 janvier 2018 par : M. Tourret.

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Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – Pour l'application de l'article L. 52‑12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe. »

Exposé sommaire :

La loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle a renforcé la publicité des dépenses électorales engagées par les partis politiques au profit d'un candidat à l'élection présidentielle, en prévoyant une présentation détaillée, en annexe du compte de campagne de chaque candidat, des concours financiers et en nature fournis par des partis et groupements politiques au candidat, publiée au Journal officiel.

Il est proposé d'adopter des dispositions similaires, pour l'élection en France des représentants au Parlement européen, afin de renforcer la transparence des dépenses électorales engagées par les partis politiques au soutien d'une liste de candidats.

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