Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 539

Amendement N° CL7 (Non soutenu)

Publié le 30 janvier 2018 par : M. El Guerrab.

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Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Des garanties spécifiques sont prévues en faveur des groupes parlementaires s'étant déclarés d'opposition et minoritaires. »

Exposé sommaire :

Dans le prolongement de la révision constitutionnelle de 2008, et en vue de consolider encore davantage l'égalité des chances des listes en concurrence, il s'agit d'accorder des garanties particulières aux formations parlementaires hostiles à la majorité parlementaire. Cela s'inscrit dans la continuité de la décision Hollande et Mathus, rendue en 2009 par le Conseil d'État, et de la délibération n° 2009-60 du CSA, en date du 21 juillet 2009. Relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, cette délibération prévoit, en effet, que « le temps d'intervention des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention résultant du cumul, d'une part, des interventions du Président de la République [relevant du débat politique national] et, d'autre part, des interventions des membres du Gouvernement, des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et des collaborateurs du Président de la République ». Il s'agit, donc, de contribuer à assurer l'égalité des chances entre les listes présentées.

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