Publié le 16 janvier 2018 par : M. Nilor, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Serville.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage »
les mots :
« l'acte de vente ou le partage est opposable aux indivisaires dont le consentement a fait défaut ».
L'indivisaire qui n'a pas connaissance de la vente ne peut pas y consentir. De même, celui qui en est informé mais garde le silence ou exprime son refus, bien qu'il ne fasse pas une opposition dans les formes, ne peut pas non-plus être considéré comme ayant consenti.
Présumer leur consentement ou considérer qu'ils consentent « tacitement » revient à dire que la vente ou le partage est fait à l'unanimité alors que la portée du texte est précisément d'autoriser ces actes à une majorité simple ce qui signifie bien que le consentement des autres n'est pas nécessaire.
S'agissant de la vente, cela revient aussi à considérer que ces indivisaires endossent la qualité de vendeur à l'égard de l'acquéreur et seraient à ce titre tenus de la garantie des vices cachés ou de la garantie d'éviction.
L'opposabilité est la forme la plus appropriée à laquelle il est d'ailleurs déjà fait référence à l'article 815-5-1 du code civil.
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