Publié le 16 janvier 2018 par : M. Nilor, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Serville.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2028, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 du code général des impôts, reçus dans les conditions de l'article 1 de la présente loi, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit de solliciter l'exonération temporaire du droit de 2,5 % le temps de l'expérimentation de la présente loi.
Cela permettrait d'apporter une réponse aux situations de blocage lié aux difficultés financières rencontrées par les indivisaires.
Cette proposition vise aussi à aligner en faveur des Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution les dérogations accordées à la Corse par la loi du 6 mars 2017 et encore plus récemment à Mayotte par la loi du 28 décembre 2017.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.